TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400482_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Guillaud, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal que M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 3. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B... indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que de celles aux fins d’injonction. Le désistement de M. B... de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. M. B... n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire lui étant refusé par la présente ordonnance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Guillaud et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2400482_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel