TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400483_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 à 16h09, la société Picard Frères, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Chamond de reprendre, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du marché public ayant pour objet l'acquisition d'un tracteur industriel équipé d'une étrave avec adaptation d'outils ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban, a communiqué au tribunal, le 19 janvier 2024, l'acte d'engagement signé le 17 janvier 2024 à 14h42. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 janvier 2024 à 14h42, le maire de la commune de Saint-Chamond a signé l'acte d'engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le même jour à 16h09 présentée par la société Picard Frères sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Picard Frères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Picard Frères et à la commune de Saint-Chamond. Fait à Lyon, le 26 janvier 2024. La juge des référés, C. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400483_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel