TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400484_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d'aide personnel au logement d'une montant de 1 511,60 euros. Vu : - la lettre du 6 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre chacune des pièces jointes de sa requête par des fichiers distincts en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 3. Par un courrier du 6 février 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'ensemble des pièces jointes à sa requête sous forme de fichiers distincts. L'intéressée est réputée avoir eu connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas fourni les pièces jointes dans le format prévu par l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400484
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2400484_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel