TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400485_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de 626,18 euros sur un indu de prestations familiales d'un montant de 1 252,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821 1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B, qui concerne un indu de complément de ressources et de majoration pour la vie autonome est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, et doit être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel réside le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et- Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400485_20240527
Données disponibles
- Texte intégral