TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400485_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023. Elle soutient vouloir être déchargée de la taxe afférente à sa résidence secondaire de Béziers, ayant plus de 75 ans et de faibles revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ". En vertu de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". En vertu de l'article 1391 du même code : " I- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 2. Si la requérante entend se prévaloir de l'exonération de taxe foncière prévue aux articles cités au point précédent, son moyen, alors qu'est concernée sa résidence secondaire habitée par un tiers, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête à fin de décharge de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023 peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 28 juin 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2400485_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel