TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400489_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024 à 00 heures 21 et des mémoires enregistrés le 16 février 2024, le 19 février 2024 et le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision de transfert a été prise ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du 8 février 2024, portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du 8 février 2024, l'assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, et lui astreignant de se présenter, accompagnée de son enfant mineur, chaque mercredi, hors jours fériés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Aux termes de l'article L. 572-6 de ce même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " Aux termes de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est () assigné à résidence. / Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code ". Aux termes de l'article R. 777-3-9 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code. " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Par deux arrêtés du 8 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés qui comportent la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées au point 1, ont été respectivement notifiés à Mme A, par voie administrative, le 13 février 2024 à 14 heures 08 et à 14 heures 15, en présence d'un interprète en langue lingala dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend compte tenu de la signature qu'elle a apposée et des observations qu'elle a formulées. Cette notification a déclenché le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas susceptible de prorogation. La requête de Mme A dirigée contre ces deux arrêtés, enregistrée le 16 février 2024 à 00 heures 21, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 février 2024 Le magistrat désigné F. Durand La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400489_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA