TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400490_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées les 22 et 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ce litige, relatif à une décision individuelle prise à l'encontre du requérant par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l'intéressé à la date à laquelle a été prise cette décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Montauban (82000), dans le département de Tarn-et-Garonne. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400490_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel