TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400491_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile. Il se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, lui ont été notifiées le même jour à 18h01 par le truchement d'un interprète en langue anglaise. La notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours, notamment la durée de ce délai, ainsi que la possibilité de déposer son recours directement auprès du greffe de l'établissement ou du chef de l'établissement dans lequel il était retenu, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures. S'il fait valoir qu'il a été empêché ou dans l'impossibilité d'enregistrer son recours dans les délais prescrits, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. La requête de M. B tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2024 à 12h47, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400491_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel