TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400491_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 22 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du 12 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de 2 ans ; 3°) d'ordonner au préfet de le faire revenir en France s'il était reconduit à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée puisqu'il peut être reconduit à la frontière à tout moment ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il habite en France depuis l'âge de dix ans, que toute sa famille proche y demeure régulièrement et qu'il n'a plus de famille en Dominique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant dominiquais, né le 20 novembre 1994 à Roseau (Dominique), a fait l'objet, par l'arrêté du 12 avril 2024, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il demande au juge des référés du tribunal de céans de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ces décisions. 3. Si M. A fait valoir qu'il est arrivé en Guadeloupe en 2004, que sa mère est décédée, que son père et ses sœurs, françaises, résident régulièrement en Guadeloupe, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il a créé une entreprise et qu'il ne connaît plus personne dans son pays, toutefois, par les pièces du dossier, il ne permet au juge des référés que de vérifier une partie de ces informations et, d'autre part, compte tenu de ses condamnations très récentes par la justice judiciaire, les troubles à l'ordre public qu'il a créés dépassent largement la violation alléguée de la liberté tirée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris celle ayant trait à sa demande d'aide juridictionnelle, sa demande faite en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relative aux injonctions. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse Terre le 22 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400491_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA