TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400491_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 1er mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle lui a été retiré le bénéfice de la prime de rénovation énergétique. Il soutient que le retard pris dans l'envoi des documents attestant de l'achèvement des travaux résulte d'une carence de l'entreprise qu'il a mandatée à cet effet et de ce qu'il n'avait pas accès à internet entre le 15 septembre 2023 et le 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes du III de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date ". 3. Par une décision du 6 septembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat a retiré à M. A le bénéfice de la prime de rénovation énergétique qui lui avait été accordée le 7 septembre 2021, au motif que M. A n'a pas justifié de l'achèvement des travaux dans le délai fixé par les dispositions citées au point 2. Par une décision du 29 novembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat a rejeté le recours préalable obligatoire exercé contre la première décision, au motif que ce recours avait été exercé hors délai. 4. Si M. A soutient que le retard pris dans l'envoi des documents attestant de l'achèvement des travaux résulte d'une carence de l'entreprise qu'il a mandatée à cet effet et de ce qu'il n'avait pas accès à internet entre le 15 septembre 2023 et le 30 janvier 2024, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400491_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel