TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400494_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 à 14h01, M. C B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 décembre 2023 notifié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Or la requête par laquelle M. B, qui n'établit pas que des difficultés de connexion à Internet l'auraient empêché d'exercer son droit au recours, demande l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans que le 12 janvier 2024 à 14h01, soit largement après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Partant, le délai de recours étant de quarante-huit heures en application des dispositions de l'article R. 776-2 précité, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours, sont tardives et manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400494_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA