TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400494_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre l'attestation dématérialisée prévue au 4ème alinéa de l'article R. 431-15-1 du CESEDA, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision du 11 avril 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-élève " valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2025, actuellement en cours de fabrication, est délivrée à M. A, et, dans l'attente, qu'une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition, lui permettant notamment de poursuivre la préparation de son diplôme et de travailler. Par courrier du 29 avril 2024, le tribunal de céans a invité M. A à se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte dirigées à l'encontre de la décision en litige et indique maintenir sa demande relative aux frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Demars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Demars une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400494_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel