TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400495_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. D B et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Cluny (71250), à raison d'une résidence située Pont de la levée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation sur la résidence en litige à laquelle M. D et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'imposition contestée par les requérants sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 juin 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2400495_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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