TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400497_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Idrissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Selon l'article R. 776-15 du même code : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. /Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de son article R. 776-16 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. (). ".
2. Par un arrêté du 10 février 2024, le préfet de la Somme a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B est retenu au centre de rétention de Coquelles. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L. PIERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400497_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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