TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400497_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme F D épouse A, M. C A et M. B A, représentés par Me Touboul Elbez, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens à leur verser, en leur qualité d'ayant droits de M. E A, à titre principal, une somme de 81 861,24 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 29 501,68 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier d'Aubagne et la société Relyens aux entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Aubagne et de la société Relyens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Centre hospitalier d'Aubagne et à la société Relyens qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant au droit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, n'entend pas, en application de l'article 15 du Décret n° 86-15 du 6/01/86, intervenir dans l'instance. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme D épouse A et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme D épouse A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D épouse A et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D épouse A, à M. C A, à M. B A, au Centre Hospitalier d'Aubagne, à la société Relyens et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant au droit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400497_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel