TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400499_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre, d'une part, à rembourser au syndicat requérant la somme totale de 5 927,13 euros correspondant aux factures acquittées des travaux réalisés par la société Alves canalisations, d'autre part, à payer la somme totale de 56 551,87 euros correspondant aux travaux de réfection du réseau d'adduction d'eau potable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il s'ensuit que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, notamment à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service aux intéressés, sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère demande la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui rembourser et à payer des sommes relatives à des travaux de réparation et de réfection du réseau d'alimentation en eau potable d'un lotissement. Ce litige, qui oppose un syndicat de copropriétaires à une commune, en sa qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable, met ainsi en cause des rapports de droit privé et relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions aux fins d'indemnité de la requête du syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'indemnité de la requête du syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat coopératif des copropriétaires de la copropriété Latécoère. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400499_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel