TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400500_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la SCI Résidence Igny, représentée par Me Marques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire d'Igny a fixé une astreinte administrative de 100 euros par jour à liquider trimestriellement faisant suite aux deux procès-verbaux d'infractions dressés à son encontre les 7 mars et 22 novembre 2023 et à la mise en demeure du 13 décembre 2023 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées au titre de l'astreinte jusqu'au prononcé du jugement au fond à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Igny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'astreinte prononcée impacte directement sa situation financière et qu'un prélèvement a déjà eu lieu sur son compte bancaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune d'Igny a procédé au recouvrement de l'astreinte, d'une part, avant l'expiration du délai de 15 jours dont elle disposait pour formuler des observations et, d'autre part, avant l'expiration du délai de 2 mois dont elle disposait pour mettre fin à la location de ses locaux à une activité commerciale ; * elle n'a pas illégalement changé la destination du garage qui, accessoire de la construction principale, doit être regardé comme étant à destination d'habitation ; l'ancien propriétaire du garage y exploitait une activité de serrurerie métallurgie ; au demeurant, seul le locataire du garage loué saurait être mis en cause s'il était démontré un changement de destination du garage en commerce ; * aucune pollution aux hydrocarbures ne lui est imputable, cette pollution provenant en réalité de deux camions de livraison ou de travaux présents dans la rue le 22 novembre 2023 ; au demeurant, seul le locataire du garage loué saurait être mis en cause s'il était démontré que les déversements d'hydrocarbures émanaient du garage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400476 par laquelle la SCI Résidence Igny demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour l'application des dispositions citées au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence, la SCI Résidence Igny fait valoir que l'astreinte prononcée impacte directement sa situation financière et qu'un prélèvement a déjà eu lieu sur son compte bancaire. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière. Elle ne permet ainsi pas au juge des référés de mesurer concrètement l'atteinte portée par la décision litigieuse à ses intérêts compte tenu de sa situation globale. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Résidence Igny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Résidence Igny et à la commune d'Igny. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400500_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel