TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400502_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, et la décision du même jour l'assignant à résidence ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 5 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles, et l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () /Nîmes : () Vaucluse ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 4. Il ressort de la requête présentée par M. A que celui-ci réside à Avignon, commune située dans le Vaucluse. En application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Monsieur le président du tribunal administratif de Nîmes. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. Caselles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400502_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA