TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400502_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société Mgr'Pro demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à son encontre deux amendes de 1 000 euros chacune au titre de manquements aux dispositions de l'article L. 8291-1 du code du travail. Elle soutient qu'elle a remédié aux manquements relevés contre elle postérieurement à leur constatation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. ". 3. Par une décision du 5 janvier 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à l'encontre de la requérante deux amendes de 1 000 euros chacune au titre de manquements aux dispositions de l'article L. 8291-1 du code du travail, au motif qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 11 avril 2022, deux de ses salariés présents sur un chantier n'étaient pas détenteurs d'une carte d'identification professionnelle BTP. 4. Si la requérante soutient qu'elle a ultérieurement remédié aux manquements relevés par l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mgr'Pro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mgr'Pro. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400502_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel