TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRenvoi
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400502_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A Gonnet, représentée par Me Lheritier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France lui a attribué une prime modulable d'un montant de 15 660 euros brut, par application d'un coefficient de 1,08 sur la base du montant annuel de référence pour l'année 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 21 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen du taux de prime modulable pour 2024 au regard de son investissement réel sur toute l'année 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 312-5 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". 2. La requête de Mme Gonnet, présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, concerne un litige qui a pour origine une décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France. Mme Gonnet et M. le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France sont en relations institutionnelles suivies avec M. le président du tribunal administratif de la Martinique. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme Gonnet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il l'attribue à la juridiction qu'il désignera. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme Gonnet est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Gonnet, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Schœlcher, le 23 juillet 2024. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2400502_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel