TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400503_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " pour les personnes handicapées portant la mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le courrier de Mme B, qui présente la forme d'un recours administratif préalable obligatoire adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Jura à l'encontre de la décision 5 mars 2024 de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B si elle s'y croit fondée d'adresser un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 22 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400503
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400503_20240322
Données disponibles
- Texte intégral