TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400503_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 portant refus de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour un montant de 411 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de porter le seuil de règlement des impositions en espèces à 1 000 euros, dans un délai de six mois. Il soutient que : - l'interdiction de régler l'impôt en espèces au-delà de 300 euros, fixée par l'article 1680 du code général des impôts, est arbitraire et constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt ; - cette disposition du code général des impôts est contraire à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article D. 112-3 du même code ; la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 portant refus de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour un montant de 411 euros, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de payer cette cotisation par suite de gêne ou d'indigence. Il se borne, par les moyens invoqués, à contester la légalité et, hors le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, la constitutionnalité, de l'interdiction de régler une dette fiscale en espèces au-delà de 300 euros, prévue par l'article 1680 du code général des impôts. Or, de tels moyens sont inopérants à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre un refus de remise gracieuse d'imposition. 4. Il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400503_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel