TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400503_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 21 mars et 19 avril 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'autorisation d'occupation, attribuée à la société à responsabilité limitée (SARL) Service Corporation (SERCORP) par le conseil départemental de Mayotte, de la parcelle cadastrale AC 105 sise dans la commune de Koungou, village de Longoni. Par un courrier adressé le 22 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par la production de l'attaque attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. M. A B a été invité, par courrier en date du 22 mars 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte dont il demande l'annulation. En se bornant à produire une décision par laquelle le conseil départemental indique être favorable à louer à la société SERCOP la parcelle cadastrée AC 105 dans l'attente d'une délibération du conseil départemental de Mayotte, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai imparti, l'acte dont il demande l'annulation et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400503
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400503_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel