TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400503_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé une exclusion de trente jours à son égard du 1er février 2024 au 1er mars 2024. Vu : - la lettre du 1er février 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre l'ensemble des pièces jointes à sa requête sous forme de fichiers distincts ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 3. Par un courrier du 1er février 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'ensemble des pièces jointes à sa requête sous forme de fichiers distincts. L'intéressée est réputée avoir eu connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas fourni les pièces jointes dans le format prévu par l'article R. 611-8- 5 du code de justice administrative à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400503
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2400503_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel