TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400504_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du requérant, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur s'asile et leur indiquer le lieu prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heure sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité éthiopienne, il est entré en France et a déposé une demande d'asile le 27 mars 2023, que les conditions matérielles d'accueil lui ont d'abord été accordées puis lui ont été retirées le 3 mai 2023 car il ne s'est pas présenté au centre d'hébergement qui lui avait été désigné, qu'il a contesté cette décision le 29 juin 2023 en faisant valoir son extrême vulnérabilité qui nécessite son maintien en région parisienne. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a ni hébergement ni ressources, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à son droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé s'étant vu reconnaître le statut de réfugié le 14 novembre 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Aublé, indique maintenir ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 3 mai 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant éthiopien né le 2 mars 1983 à Agaro (Région d'Oromia), s'est présenté le 27 mars 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et s'est vu proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration un hébergement au Passage (Lot-et-Garonne). Il ne s'est pas présenté à ce centre et, par une décision du 3 mai 2023, le directeur territorial de Bordeaux (Gironde) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il en a demandé le rétablissement le 29 juin 2023 en faisant valoir sa situation de grande vulnérabilité liée à son état de santé psychique dégradé. Convoqué pour un examen médical à la direction territoriale de cet Office à Melun (Seine-et-Marne) le 19 juillet 2023, il ne s'y est pas présenté. Le 3 octobre 2023, il a réitéré sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le 14 novembre 2023, il a été reconnu réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par sa requête enregistrée le 15 janvier 2024, M A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéficie de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 4. A la date de l'enregistrement de sa requête, M. A était bénéficiaire du statut de réfugié depuis deux mois. Il n'était donc plus demande d'asile. Par suite, sa demande tendant à ce que les conditions matérielles d'accueil des demandes d'asile lui soient rétablies présentées le 14 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pourront qu'être écartées comme dépourvues d'objet, l'intéressé n'y ayant plus droit depuis le 31 décembre 2023. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400504_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA