TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400504_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () : ". 3. La requête tend à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la date de l'arrêté attaqué, M. B justifie être domicilié chez son frère à Rosny-sous-Bois, située dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 4 avril 2024. Le président, P. Nicolet lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400504_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel