TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400504_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2B 199 du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Thaïlandais né le 3 mars 1998, M. A a fait l'objet d'une garde à vue, le 23 avril 2024, au cours de laquelle il a déclaré être entré en France au cours de l'année 2017. Le préfet de la Haute-Corse a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet l'a en outre assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du même jour. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 24 2B 199 du 23 avril 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 614-8 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. " Aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'étranger qui fait l'objet d'une assignation à résidence, s'il entend demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence, doit saisir le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions à l'intéressé. 5. Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été notifiés à M. A le 23 avril 2024, respectivement à 17 heures 25 et à 17 heures 26, par l'intermédiaire d'un interprète en langue thaïlandaise. Le délai de recours contentieux, fixé à quarante-huit heures, a commencé à courir à compter de cette notification, en application des dispositions de l'article L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées aux points 2 et 3. Ce délai a expiré le 25 avril 2024, respectivement à 17 heures 25 et 17 heures 26. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 24 2B 199 du 23 avril 2024 a été présentée le 26 avril 2024, après l'expiration du délai de recours. Elle n'est, dès lors, pas recevable. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7 Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 29 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400504_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel