TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400505_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A entend contester la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée dans la commune de Bron, située dans le département du Rhône. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B A, soit le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le président, B. ISELIN gf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400505_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA