TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400507_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Merger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de régularisation de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il est placé dans une situation précaire ; il ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; une procédure d'expulsion de leur logement est en cours ; il ne dispose plus de droit à la protection de la santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine dès lors qu'il a été contraint de vendre un bien immobilier pour subvenir à ses besoins, qu'il a perdu son emploi et qu'il fait l'objet d'un suivi médical à raison d'un psoriasis ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis trois années avec son épouse et leurs cinq enfants ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il réside avec sa famille en France depuis six ans ; il ne peut être éloigné en l'absence de nationalité ; sa demande d'apatridie a été rejetée alors qu'il a entrepris de nombreuses démarches auprès de différentes ambassades. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 novembre 1988 à Rome, a formé une demande d'apatridie qui a été rejetée par une décision du 6 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a présenté une nouvelle demande d'apatridie, qui a été rejetée par une décision du 8 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a déposé le 7 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 décembre 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de l'absence de justificatif de nationalité. Par une ordonnance n° 2400146 du 22 février 2024, le présent tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision du 15 décembre 2023 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet de son dossier comme irrecevables. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. M. B a déposé le 7 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et ne conteste ni l'absence de justificatif de nationalité exigé à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour, qui lui a été opposé par la préfète de la Haute-Marne par décision du 15 décembre 2023. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne, qui a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B en raison de l'absence de justificatif de nationalité, ne peut être regardée comme ayant été saisie d'un dossier de demande de titre de séjour complet qu'il lui appartenait d'instruire. M. B n'ayant pas été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, il est manifeste que la préfète de la Haute-Marne n'a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas un titre de séjour à l'intéressé ou en ne procédant pas à la délivrance d'un récépissé, lequel a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 5. A supposer que le requérant ait entendu invoquer le refus opposé à sa demande d'apatridie le 8 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en dépit des démarches qu'il a effectuées auprès de différentes ambassades, il est manifeste que la préfète de la Haute-Marne, qui n'a en tout état de cause pas été saisie d'une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire du statut d'apatride, n'a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à raison d'une décision prise par une autre autorité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme dénuées de fondement en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 8. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Charles-Eloi Merger. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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TA511 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400507_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel