TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400511_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 555 euros. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette notamment en raison des crédits contractés durant ses études, que la modification de sa situation a eu " pour conséquence une inadéquation " entre ses " ressources et les dépenses prévues " et demande dès lors une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, le courrier du 1er juillet 2023 transmis par l'intéressé à l'appui de sa requête, qui est un simple rappel de l'indu d'ALS de 555 euros mis à sa charge, ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. 6. D'autre part, le requérant a directement saisi le tribunal d'une requête tendant à ce que le juge lui accorde une remise gracieuse de l'indu d'ALS sans avoir préalablement demandé à la CAF de la Nièvre de procéder à une telle remise gracieuse. Il n'existe donc pas de litige né et actuel relatif au refus de la CAF d'accorder une remise de dette. 7. La requête de M. A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il appartient seulement à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter à la CAF de la Nièvre une demande de remise gracieuse de tout ou partie de l'indu d'ALS mis à sa charge ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400511_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel