TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400511_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 27 janvier 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 400 euros en raison d'une absence de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des revenus salariés perçus par sa fille, ayant généré un indu d'un montant de 10 061,41 euros envers le département des Alpes-Maritimes pour la période comprise entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2023.
Par un courrier du 31 janvier 2024, adressé par lettre commandée avec avis de réception, le tribunal a informé le requérant, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'il devait notamment produire la réponse au recours administratif préalable obligatoire qu'il aura adressé à l'organisme gestionnaire ou, si l'administration n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4.Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'une contestation relative à une amende administrative d'un montant de 400 euros, infligée à son encontre par une décision du 30 novembre 2023. L'intéressé n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'il avait au préalable formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. Invité à justifier de l'existence de ce recours dans le délai d'un mois, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier transmis par lettre recommandée du 31 janvier 2024 laquelle a été retournée à l'expéditeur le 21 février 2024, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 19 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400511_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel