TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400513_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Darbon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des deux avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 6 septembre 2023 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 pour un montant de 123 252 euros ainsi que de l'hypothèque légale du Trésor sur son bien immobilier inscrite le 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui rembourser les sommes prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle est actuellement sans emploi et a la charge de deux enfants qu'elle élève seule ; - la saisie administrative des loyers versés par son locataire la prive des ressources qui lui permettaient de rembourser les échéances du prêt contracté pour l'acquisition de l'appartement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -son ex-époux a présenté des garanties suffisantes puisqu'il a versé au pôle de recouvrement la somme de 199 050 euros correspondant au montant du redressement au titre de l'année 2017, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; -les poursuites engagées ont été diligentées sur le fondement de la solidarité entre époux donc la garantie présentée par son ex-époux vaut pour le foyer fiscal ; - en tout état de cause, l'hypothèque inscrite par le Trésor sur l'appartement dont elle est propriétaire est suffisante pour garantir le recouvrement des droits redressés ; - le comptable avait l'obligation de restituer les biens et sommes appréhendés, avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement qu'elle a déposée le 18 septembre 2023, en application de l'article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400491 enregistrée le 26 janvier 2024 tendant à l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les avis à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction que le Crédit Mutuel, établissement dans lequel la requérante est titulaire d'un compte bancaire, et le locataire de l'appartement dont elle est propriétaire ont chacun reçu notification, antérieurement à l'introduction de la présente requête, d'un avis à tiers détenteur émis par le comptable public le 6 septembre 2023 aux fins de recouvrement d'impositions dues au titre de l'année 2017. Au demeurant, il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes de la requérante, que les sommes détenues par ces tiers ont été effectivement saisies avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, ces avis à tiers détenteur avaient produit tous leurs effets avant l'introduction de la demande de Mme C devant le tribunal le 26 janvier 2024 tendant à leur suspension. Ces conclusions sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne l'inscription d'une hypothèque légale par le Trésor sur son bien immobilier : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La requérante n'invoque, au titre de l'urgence, que des arguments relatifs à la suspension des avis à tiers détenteur et ne fait valoir aucun élément de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'inscription d'une hypothèque légale par le Trésor sur son bien immobilier le 14 septembre 2022. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une telle décision, prise depuis plus d'un an à la date d'introduction de la présente requête, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante. Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Les conclusions de la requête aux fins de suspension devant être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3130 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400513_20240130
Données disponibles
- Texte intégral