TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400513_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne des conséquences graves sur sa situation financière (dès lors qu'il ne pourra pas travailler sans régularisation de sa situation administrative) ;
- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait, d'une méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2400512 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B, ressortissant tchadien né le 12 avril 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400513_20240131
Données disponibles
- Texte intégral