TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400514_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2024 et le 19 avril 2024, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de restituer les points retirés à l'issue des infractions du 3 juin 1996, 27 janvier 1995 et 21 novembre 1992, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire des quatre points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 27 et 28 novembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale de son capital de points le 10 mars 2000 et de l'ajout de quatre points à la suite du stage suivi les 27 et 28 novembre 2023 ; le permis de conduire demeure suspendu pour raisons médicales à la suite d'une décision prise sur avis médical le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant mentionne que le capital de points a été intégralement reconstitué le 10 mars 2000. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 juin 1996, 27 janvier 1995 et 21 novembre 1992, sont dès lors dépourvues d'objet et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant. 3. D'autre part, le relevé d'information intégral mentionne que les quatre points acquis à l'issue du stage des 27 et 28 novembre 2023 ont été portés au crédit du capital de points le 26 mars 2024. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'ajout des quatre points acquis à l'issue du stage des 27 et 28 novembre 2023 . Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400514_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA