TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400516_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'être représenté par un avocat commis d'office ; 2°) d'être assisté par un interprète ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 28 janvier 2024 à 12 heures 05. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2024 à 15 heures 59 a, dès lors, été introduite au-delà du délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification des décisions contestées. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024 ne peuvent qu'être rejetées comme tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 20 février 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400516_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA