TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400516_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour la période du 23 décembre 2022 au 3 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de reconstituer sa carrière à compter du 23 mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 1er mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400516_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel