TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400517_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lecatre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'organiser une tentative de conciliation avec la commune d'Aurouer ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Aurouer à lui verser les sommes de 2 460 euros en remboursement de la facture du géomètre expert du 26 juin 2023 et de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurouer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une délibération du 15 novembre 2021, la commune d'Aurouer (03) a décidé de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section K n°80 appartenant à M. B. Dans le cadre de ce projet d'acquisition, ce dernier a engagé des frais de géomètre. La commune d'Aurouer ayant abandonné ce projet d'acquisition, dans sa requête, M. B entend invoquer la responsabilité contractuelle de la commune. Toutefois, à supposer qu'un accord sur le prix et la chose vendue existait entre les parties, aucun contrat n'a été conclu entre la commune et M. B, si bien que ce dernier ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, la responsabilité pour faute du fait d'une promesse non tenue par l'administration relevant d'un fondement de responsabilité extracontractuelle et non contractuelle. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, (), ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 4. M. B demande au tribunal d'organiser une médiation avec la commune d'Aurouer. La mise en œuvre d'une médiation telle que mentionnée à l'article L.213-7 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge. Dans le cas d'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400517_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel