TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400517_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 et complétée le 23 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. M. A soutient qu'il a sollicité au mois d'août les services de l'Education nationale, mais ceux-ci étant fermés pendant cette période, il n'a donc pas pu transmettre les justificatifs de diplôme qui lui étaient réclamés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La préfecture du Doubs a demandé à M. A en date du 16 août 2023 de produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française. L'intéressé n'ayant pas fait parvenir les documents demandés, le préfet du Doubs lui a indiqué, par la décision en litige en date du 23 février 2024, le classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 3. M. A, au soutien de sa requête, fait valoir qu'à la suite de la fermeture des services de l'Education nationale au mois d'août, il n'a pas pu obtenir les justificatifs de diplôme réclamés. Toutefois, M. A ne conteste pas qu'il n'a pas produit dans le délai qui lui avait été imparti les documents dont fait état la décision du 23 février 2024. La circonstance dont il fait état est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le seul moyen invoqué dans le délai de recours contentieux est inopérant. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 28 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400517
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400517_20240528
TA1052 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400517_20240528
Données disponibles
- Texte intégral