TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400519_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, la société SNV, représentée par la SELARL Capstan Ouest, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle les préfets de l'Orne et du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du 12° de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 () Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " étudiant " relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ; () ". 3. Il est constant que M. A remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une dispense d'autorisation de travail. Par suite, dès lors que les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que la société SNV emploie M. A, elles ne lui font pas grief. Il s'ensuit que le recours de la société SNV est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société SNV, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SNV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNV. Fait à Caen, le 1er mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400519_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel