TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400519_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110982 du 18 avril 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de la Guyane, la requête de M. B A. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 12 août 2022 et 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bidegainberry, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer le dégrèvement total des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 à raison de la prescription des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement total des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2015 et 2017 à raison de la prescription des années 2015 et 2017 ; de prononcer le dégrèvement des suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 2012 et d'en tirer les conséquences au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017 à raison d'une décision du 7 décembre 2023 de la Cour européenne des droits de l'homme ; de prononcer le dégrèvement des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022, 26 janvier 2024 et 14 mars 2024, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2024 sous le n° 2400519 constitue un doublon de l'affaire n° 2101659 enregistrée le 21 décembre 2021. L'instruction de l'affaire se poursuit sous le n° 2101659. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2400519 des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane pour être jointe au dossier n°2101659. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2400519 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane, à la Direction spécialisée du contrôle fiscal sud-est outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2400519_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel