TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400519_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, complétée le 19 janvier et le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un rendez-vous afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour, attendu qu'il attend la délivrance d'un rendez-vous depuis le 30 décembre 2021, et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'ordonner un traitement accéléré de ladite demande de titre de séjour et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans l'attente du traitement de sa demande, un récépissé de demande de carte de séjour, et ce dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité indienne, il est entré régulièrement en France le 18 novembre 2009, qu'il est en mesure de justifier de plus de douze années de présence en France, qu'il travaille depuis janvier 2018 en contrat à durée indéterminée, qu'il a déposé le 30 décembre 2021 un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il a déposé un dossier complet, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant indien né le 5 juin 1982 à Gora Farm (Etat d'Uttarkhand), entré en France selon ses dires en novembre 2009 muni d'un visa de travail de neuf mois délivré par les autorités consulaires italiennes à New-Delhi, a déposé le 30 décembre 2021 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir notamment un contrat à durée indéterminée comme aide-maçon signé le 1er juillet 2020 avec la société " Ymis Construction " de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci a déposé " le 30 décembre 2021, à l'appui d'un dossier complet comprenant ses preuves de présence en France depuis 2011 et de son " pack employeur " (CDI, fiches de paie, CERFA de demande d'autorisation de travail etc.) ", et qu'il a " sollicité du Préfet de la Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre principal ou " salarié " à titre subsidiaire ", et non une demande de rendez-vous pour le dépôt de ce titre de séjour. Il lui a d'ailleurs été remis à cette occasion une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail. 5 Dès lors, faute de réponse dans le délai de quatre mois, il s'est bien vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 1er mai 2022, nonobstant tout autre réponse ayant pu lui être apporté par ailleurs par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, lesquelles sont sans incidence sur l'existence de cette décision. 6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2400519_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA