TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400521_20240311
- Date
- 11 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 3 mars 2024, M. B A produit au tribunal l'annexe portant mention des voies et délais de recours, de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A se borne à produire au tribunal l'annexe de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, sans articuler de moyens et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors que la pièce produite ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2400521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400521_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400521_20240311
Données disponibles
- Texte intégral