TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400521_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Faivre et Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation d'exercice ou, à défaut réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours ; 3°) de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai pour exécuter l'injonction ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en désistement partiel en date du 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Faivre et Me Guillou, demande : 1) de prononcer le désistement de sa requête enregistrée le 30 janvier 2024 ; 2) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement des conclusions principales de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 4. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. Le Bonniec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400521_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel