TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400521_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 6 février 2024 et le 19 février 2024, M. E... C... et Mme B... D... doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 5 950,28 euros ;
2°) d’accorder une remise totale sur cette dette.
Les requérants soutiennent que :
- M. E... est sans ressources ;
- il a un enfant à sa charge ;
- il n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
- la dette provient d’une erreur commise par Mme D... qui en est responsable.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E... est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 27 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé une remise de sa dette à hauteur de la somme de 5 950,28 euros. M. E... partageait une vie de couple avec Mme D... sur une période d’octobre 2022 à février 2024. Mme D... affirme être à l’origine de la dette litigieuse. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2023 et à ce qu’une remise totale de cette dette leur soit accordé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. En l’espèce, d’une part, le département des Alpes-Maritimes produit en défense une décision du 6 mai 2024 qui accorde une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 950,28 euros à Mme D... B... et d’autre part, il soutient, sans être contredit par les requérants, que la dette litigieuse de M. E... a été transféré à Mme D... et que celle-ci a été remise intégralement par la décision précitée du 6 mai 2024. Par suite, les conclusions et la requête de M. E... et Mme D... sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... et de Mme D....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à Mme B... D... et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
M. A...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2400521_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA