TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400523_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain d'organiser son accueil provisoire d'urgence, de l'orienter vers un hébergement d'urgence, et d'exécuter le jugement du juge pour enfants du 21 décembre 2023, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain ou de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur et isolé en France et n'a aucune solution d'hébergement ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à plusieurs libertés fondamentales : le droit à l'hébergement d'urgence des mineurs, la dignité humaine, la protection de la santé, le droit au respect de la vie privée et familiales, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la carence du département de l'Ain dans sa mission d'accueil et d'hébergement d'urgence des mineurs isolés, son président ayant décidé de ne plus exercer cette mission durant plusieurs mois, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, au respect de sa dignité, à la protection de sa santé, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il lui est impossible d'exécuter le jugement du juge pour enfants compte tenu de la saturation de son dispositif d'accueil et que la minorité de M. B n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Pinhel, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. B, de nationalité guinéenne, né le 27 novembre 2007, a été confié par un jugement en assistance éducative du 21 décembre 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain, sur le fondement de l'article 375 du code civil, jusqu'au 30 avril 2024. Le département n'ayant pas exécuté ce jugement, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Ain d'assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. 5. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il résulte de l'instruction que M. B se trouve isolé et sans solution d'hébergement à la date de la présente ordonnance. Le département de l'Ain n'établit pas avoir mis en œuvre le jugement du juge des enfants lui confiant M. B ni avoir accompli des diligences à cette fin. Pour justifier cette carence, le département de l'Ain invoque la saturation de ses capacités d'accueil en faisant état de considérations générales relatives à un afflux important de jeunes mineurs étrangers et fait valoir que la minorité du requérant n'est pas établie. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des enfants aurait levé la mesure de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain ordonnée le 21 décembre 2023 et que, comme confirmé à l'audience, l'intéressé est dépourvu de tout soutien et se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels, le département de l'Ain, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la situation de M. B revêt, en l'espèce, le caractère d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de l'Ain d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B ordonnés par le juge des enfants, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pinhel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l'Ain le versement à Me Pinhel de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Ain d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinhel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinhel, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400523_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel