TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400524_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain d'organiser son accueil provisoire d'urgence, de l'orienter vers un hébergement d'urgence, et d'exécuter le jugement du juge pour enfants du 21 décembre 2023, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain ou de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur et isolé en France et n'a aucune solution d'hébergement ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à plusieurs libertés fondamentales : le droit à l'hébergement d'urgence des mineurs, la dignité humaine, la protection de la santé, le droit au respect de la vie privée et familiales, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la carence du département de l'Ain dans sa mission d'accueil et d'hébergement d'urgence des mineurs isolés, son président ayant décidé de ne plus exercer cette mission durant plusieurs mois, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, au respect de sa dignité, à la protection de sa santé, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par un jugement du 12 janvier 2024 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a donné mainlevée de la mesure confiant M. A au département. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Pinhel, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. A, de nationalité guinéenne, a été confié par un jugement en assistance éducative du 21 décembre 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain, sur le fondement de l'article 375 du code civil, jusqu'au 30 avril 2024. Le département n'ayant pas exécuté ce jugement, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Ain d'assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. 5. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 janvier 2024 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a donné mainlevée de la mesure confiant M. A au département. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Me Pinhel au titre des frais liés au litige soit mise à la charge du département de l'Ain ou de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400524_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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