TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400524_20250523
- Date
- 23 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 20 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SIS) de la Martinique l'a radié des effectifs du service à compter du 1er mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un acte, enregistré le 21 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service d'incendie et de secours de la Martinique présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours de la Martinique présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service d'incendie et de secours de Martinique. Fait à Schœlcher, le 23 mai 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400524
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Chronologie de l'affaire
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TA10223 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400524_20250523
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2400524_20250523
Données disponibles
- Texte intégral