TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400524_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, complétée le 8 avril 2024, Mme B C soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Saône a rejeté, d'une part, sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement pour personnes handicapées et, d'autre part, sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de la Haute-Saône, d'une part, informe le tribunal que par une décision notifiée le 21 mai 2024, il a accordé à Mme C A portant la mention stationnement valable du 12 avril 2024 au 30 avril 2025 et d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à A portant la mention stationnement et au rejet pour incompétence du tribunal administratif sur les conclusions relatives à la PCH. Par une lettre du 13 mai 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 mai 2025, distribuée le 20 mai 2025, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme C, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Saône. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 30 juin 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400524
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2530 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400524_20250630
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2400524_20250630
Données disponibles
- Texte intégral