TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400525_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Settama-Vidon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la région Réunion a résilié la convention d'occupation temporaire conclue le 20 septembre 2021 portant sur douze parcelles d'une superficie totale de 785 082 m2 situées au lieu-dit " Grand Stella " sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences financières de la résiliation de la convention d'occupation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence, faute de production de la délégation de signature attribuée à son autrice ; la résiliation est dépourvue de motif d'intérêt général. Vu : - la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n°2400533 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. La commune de Saint-Leu demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la région Réunion a résilié la convention d'occupation temporaire du 20 septembre 2021 qui la liait à la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Pour justifier de l'urgence, la commune requérante se borne à se prévaloir du caractère soudain de ladite résiliation et de ses conséquences financières, compte tenu des moyens matériels financiers et humains qu'elle a engagés. Toutefois, en l'absence d'élément produit au soutien de sa démonstration et alors qu'elle a attendu quatre mois pour saisir le juge des référés, l'atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la commune requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre n'est pas justifiée. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Leu doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Leu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Leu. Fait à Saint-Denis, le 14 mai 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10114 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2400525_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel