TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400526_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant au séjour et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, notamment en ce qu'elle a pour effet d'impacter sa vie familiale en l'empêchant de subvenir aux besoins de son enfant et l'exposerait au risque de perdre son emploi, alors même que cette situation ne lui est pas imputable ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée de plusieurs vices de procédure ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2400539, enregistrée le 15 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 mars 1992 à Tunis en Tunisie, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 27 août 2016. Titulaire d'une carte pluriannuelle " salarié " valable jusqu'au 18 janvier 2024, il a sollicité, le 26 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en tant que parent d'enfant français. Un récépissé, valable jusqu'au 25 janvier 2024, lui a été remis le jour même, l'autorisant à travailler et mentionnant qu'il avait demandé la modification de son titre de séjour. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence de la situation, M. B soutient que l'obtention d'un titre de séjour est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle en tant que pharmacien dès lors qu'il est dépourvu de toute autorisation de séjour et de travail, son employeur peut décider de suspendre ou de rompre son contrat de travail, de même qu'il ne peut pas bénéficier des allocations chômage. Cette situation est également susceptible d'avoir des conséquences sur sa vie privée et familiale ainsi que d'entraîner de graves difficultés financières qui l'empêcheraient de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande au guichet est toujours en cours d'instruction et qu'il est en mesure de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas en quoi il est essentiel que son statut " salarié " soit modifié au profit de " parent d'enfant français ". Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400526_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel